Articles

Article 213-6.18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Qualité du fuel-oil


1) Le fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord des navires auxquels s'applique le présent chapitre doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) sauf dans le cas prévu à l'alinéa b) :
i) le fuel-oil doit être un mélange d'hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole. Il peut toutefois incorporer de petites quantités d'additifs destinés à améliorer certains aspects liés à la performance ; et

ii) le fuel-oil doit être exempt d'acides inorganiques ; et
iii) le fuel-oil ne doit contenir aucun additif ou déchet chimique qui :

1) compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines, ou 2) soit nuisible pour le personnel, ou

3) contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère ;


iv) les combustibles pour utilisation dans la marine tels que définis par arrêtés pris en application de l'article 7 du décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié répondent à ces critères ; et

b) le fuel-oil destiné à la combustion qui est obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole ne doit pas :
i) dépasser la teneur en soufre indiquée à l'article 213-6.14 du présent chapitre ;

ii) provoquer un dépassement, par un moteur, des limites d'émission de NOx spécifiées à l'article 213-6.13 3) a) du présent chapitre ;

iii) contenir des acides inorganiques ; et

iv) 1) compromettre la sécurité du navire ou affecter la performance des machines ; ou

2) être nuisible pour le personnel ; ou

3) contribuer globalement à accroître la pollution de l'atmosphère.

2) Le présent article ne s'applique pas ni au charbon sous forme solide, ni aux combustibles nucléaires.

3) Pour chaque navire visé par les articles 213-6.05 et 213-6.06 du présent chapitre, les détails du fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord doivent être consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle doit contenir au moins les renseignements spécifiés à l'annexe 213-6.A.5 du présent chapitre.

4) La note de livraison de soutes doit être conservée à bord dans un endroit où elle soit facilement accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable. Elle doit être conservée pendant une période de trois ans à compter de la livraison du fuel-oil à bord.

5) a) L'autorité compétente (1) du Gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut inspecter les notes de livraison de soutes à bord de tout navire auquel s'applique le présent chapitre alors que le navire se trouve dans son port ou terminal au large ; elle peut faire une copie de chaque note de livraison et demander au capitaine ou à la personne responsable du navire de certifier que chaque copie est une copie conforme de la note de livraison de soutes en question. L'autorité compétente peut aussi vérifier le contenu de chaque note en contactant le port où la note a été délivrée.

b) Lorsqu'elle inspecte les notes de livraison de soutes et qu'elle fait établir des copies certifiées conformes en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente doit procéder le plus rapidement possible sans retarder indûment le navire.

6) La note de livraison de soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré (2) conformément aux directives élaborées par l'OMI (3). L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.


Il n'est pas exigé que les échantillons soient stockés à bord du navire, dès lors qu'ils restent sous le contrôle du navire et que le fuel-oil ait été consommé. Ces échantillons peuvent être stockés à terre dans un endroit où ils peuvent être facilement accessibles.

7) Rédaction réservée

8) Dans le contexte des inspections des navires par l'État du port qui sont effectuées par des Parties au Protocole de 1997, les Parties s'engagent en outre à :
a) informer la Partie ou la non-Partie sous la juridiction de laquelle la note de livraison de soutes a été délivrée des cas de livraison de fuel-oil ne satisfaisant pas aux prescriptions, en fournissant tous les renseignements pertinents ; et

b) s'assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises pour rendre conforme le fuel-oil qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.
9) En application de la directive 2005/33/CE :

a) à compter du 11 août 2006, les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon.

b) aux fins du contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins, telle que prescrite aux paragraphes 9) et 13) de l'article 213-6.14 du présent chapitre, chacune des méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection est utilisée en tant que de besoin :
- échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ;

- inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison des soutes.

Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés qui n'entrent pas, au 11 août 2005, dans le champ d'application de la directive 2005/33/CE.



(1) Se reporter à la résolution A.787(19) sur les procédures de contrôle des navires par l'État du port, telle que modifiée par la résolution A.882(21).

(2) Par fuel-oil, on entend tout carburant destine à être brûlé à bord du navire
(3) Se reporter à la résolution MEPC.96(47) sur les directives pour le prélèvement d'échantillons des fuel-oils en vue de déterminer la conformité avec l'Annexe VI de MARPOL 73/78, telles qu'adoptées par l'OMI le 8 mars 2002. Toutefois, pour les navires dont l'avitaillement se fait à partir d'une soute appartenant à un lot, le prélèvement d'un seul échantillon pour le lot est acceptable ; dans ce cas, la note de livraison est renseignée de la référence du lot. L'endroit où l'échantillon est prélevé peut être différent de l'entrée du collecteur du navire, à la convenance de l'avitailleur et du représentant du navire.