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Article 213-6.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Incinération à bord

1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5), l'incinération à bord n'est autorisée que dans un incinérateur de bord.

2) a) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b) du présent paragraphe, chaque incinérateur installé à bord d'un navire le 1er janvier 2000 ou après cette date doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe 213-6.A.4. Chaque incinérateur doit être approuvé par l'Autorité, compte tenu des spécifications normalisées applicables aux incinérateurs de bord qui ont été élaborées par l'OMI (1).
b) L'Autorité peut exempter de l'application de l'alinéa a) du présent paragraphe tout incinérateur qui est installé à bord d'un navire français avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la juridiction française.

3) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'interdiction ou aux autres prescriptions prévues dans la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée, et dans le Protocole de 1996 y relatif.

4) L'incinération à bord des substances énumérées ci-après est interdite :

a) résidus de cargaison visés par les Annexes I, II et III de la Convention MARPOL 73/78 et matériaux contaminés utilisés pour leur conditionnement ;

b) biphényles polychlorés (PCB) ;

c) ordures, telles que définies à l'Annexe V de la Convention MARPOL 73/78, contenant plus que des traces de métaux lourds ; et

d) produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés.

5) L'incinération à bord de boues d'épuration ou de boues d'hydrocarbures produites pendant l'exploitation normale du navire peut également se faire dans les machines principales ou auxiliaires ou dans les chaudières mais dans ce cas, elle ne doit pas être effectuée dans des ports et des estuaires.

6) L'incinération à bord de chlorures de polyvinyle (PVC) est interdite, sauf si elle a lieu dans des incinérateurs de bord pour lesquels des certificats d'approbation par type ont été délivrés (2).
7) Tous les navires équipés d'incinérateurs soumis au présent article doivent avoir à bord un manuel d'exploitation du fabricant qui spécifie comment exploiter l'incinérateur dans les limites décrites au paragraphe 2) de l'annexe 213-6.A.4 du présent chapitre.

8) Le personnel responsable de l'exploitation de tout incinérateur doit avoir reçu une formation et être capable d'appliquer les instructions fournies dans le manuel d'exploitation du fabricant.

9) La température des gaz à la sortie de la chambre de combustion doit faire l'objet d'une surveillance permanente et les déchets ne doivent pas être chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à la température minimale admissible de 850° C. Dans le cas des incinérateurs à chargement discontinu, l'appareil doit être conçu de manière à ce que la température dans la chambre de combustion atteigne 600° C dans un délai de 5 minutes après l'allumage.

10) Aucune disposition du présent article n'empêche la mise au point, l'installation et l'exploitation d'autres types d'appareils de traitement thermique des déchets à bord qui satisfont ou font plus que satisfaire aux prescriptions du présent article.

(1) Se reporter à la résolution MEPC.76(40) sur la spécification normalisée des incinérateurs de bord et à la résolution MEPC.93(45) sur les amendements à la spécification normalisée des incinérateurs de bord.

(2) Se reporter à la résolution MEPC.76(40) sur la spécification normalisée des incinérateurs de bord et à la résolution MEPC.93(45) sur les amendements à la spécification normalisée des incinérateurs de bord.