Oxydes de soufre (SOx)
Prescriptions générales :
1) La teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires ne doit pas dépasser 4,5 % m/m.
2) La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives que doit élaborer l'OMI (1).
Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions de SOx
3) Aux fins du présent article, les zones de contrôle des émissions de SOx sont :
a) la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 10 1) b) de l'Annexe I et la zone de la mer du Nord, telle que définie à la règle 5) 1)f) de l'Annexe V de la Convention MARPOL
(2) ; et
b) toute autre zone maritime ou portuaire désignée par l'OMI conformément aux critères et procédures pour la désignation de zones de contrôle des émissions de SOx aux fins de la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires, lesquels figurent à l'appendice III de l'Annexe VI de la Convention MARPOL 73/78.
4) Pendant qu'ils se trouvent dans une zone de contrôle des émissions de SOx, les navires doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :
a) la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à bord des navires dans une zone de contrôle des émissions de SOx ne dépasse pas 1,5 % m/m ;
b) un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, approuvé par l'Autorité compte tenu des directives élaborées par l'OMI (3), est utilisé pour réduire la quantité totale d'oxydes de soufre émise par les appareils propulsifs principaux et auxiliaires du navire, et la ramener à 6,0 g SOx/kWh ou moins, calculée comme étant l'émission totale pondérée de dioxyde de soufre. Les flux de déchets résultant de l'utilisation d'un tel dispositif ne doivent pas être rejetés dans des ports et estuaires fermés, à moins que le navire puisse établir avec précision et documents à l'appui que ces flux n'ont aucun effet préjudiciable sur les écosystèmes de ces ports ou estuaires fermés, d'après les critères communiqués à l'OMI par les autorités de l'État du port. L'OMI doit diffuser ces critères à toutes les Parties à la Convention MARPOL 73/78 ; ou
c) toute autre technique vérifiable et dont il est possible d'assurer l'application est utilisée pour limiter les émissions de SOx à un niveau équivalant à celui qui est spécifié à l'alinéa b). Ces techniques doivent être approuvées par l'Autorité compte tenu des directives que élaborées par l'OMI (4).
5) La teneur en soufre du fuel-oil visé au paragraphe 1) et au paragraphe 4) a) du présent article doit être attestée par le fournisseur, de la façon prescrite par l'article 213-6.18 du présent chapitre.
6) Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4) a) du présent article doivent, avant d'entrer dans une zone de contrôle des émissions de SOx, prévoir suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les combustibles dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % m/m. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre (inférieure ou égale à 1,5 %) dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de combustible a été achevée doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Autorité.
7) Durant les douze premiers mois suivant immédiatement l'entrée en vigueur du Protocole de 1997 (5), ou d'un amendement au Protocole de 1997 désignant une zone spécifique de contrôle des émissions de SOx en vertu du paragraphe 3) b) de la règle 14 de ce Protocole, les navires qui entrent dans la zone de contrôle des émissions de SOx mentionnée au paragraphe 3) a) du présent article, ou dans une zone de contrôle des émissions de SOx désignée en vertu du paragraphe 3) b) de la règle 14 du Protocole de 1997, sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4) et 6) du présent article, ainsi que des prescriptions du paragraphe 5) du présent article dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4) a) du présent article.
Prescriptions particulières en application de la directive 1999/32/CE :
8) Le taux de soufre du gas-oil marin, tel que défini dans l'article 213-6.02 de la présente division, utilisé à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales, ne doit pas dépasser :
- 0,20 % en masse, à partir du 1er juillet 2000 ;
- 0,10 % en masse, à partir du 1er janvier 2008.
Prescriptions particulières en application de la directive 2005/33/CE :
A "Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté"
9) Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soient pas utilisés dans les parties de leurs mers territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces dispositions sont applicables à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté.
10) Les dispositions du paragraphe 9) ci-dessus s'appliquent aux dates suivantes :
a) pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14 3)a) de l'annexe VI de la convention MARPOL : 11 août 2006 ;
b) pour la mer du Nord : 11 août 2007
c) pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14 3)b) de l'annexe VI de la convention MARPOL : douze mois après l'entrée en vigueur de cette désignation.
11) Les États membres sont responsables de l'application du paragraphe 9) ci-dessus, au moins en ce qui concerne :
- les navires battant leur pavillon ; et
- dans le cas des États membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.
Les États membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international.
12) A partir de la date visée au paragraphe 10)a) ci-dessus, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse. Les États membres sont responsables de l'application de cette disposition, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon pendant qu'ils se trouvent dans leurs ports.
B "Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté"
13) A compter du 1er janvier 2010, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse :
a) les bateaux de navigation intérieure ; et
b) les navires à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
Les États membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.
14) Le paragraphe 13) ci-dessus ne s'applique pas :
a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures ;
b) aux bateaux de navigation intérieure titulaires d'un certificat attestant leur conformité à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque ces bateaux se trouvent en mer ;
c) aux navires qui stoppent toutes les machines et se connectent au réseau électrique du littoral lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
(1) Se reporter à la résolution MEPC.82(43) sur les directives pour le contrôle de la teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires ; voir le point 9 des renseignements supplémentaires
(2) La mer du Nord, telle que définie à la règle 5) 1) de l'Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 a été désignée comme SOxECA par le MEPC 44, avec adoption par la résolution MEPC.132(53).
(3) Se reporter aux directives sur les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement SOx à bord telles qu'adoptées par la résolution MEPC.130(53).
(4) Se reporter aux directives sur les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement SOx à bord telles qu'adoptées par la résolution MEPC.130(53).
(5) Le 19 mai 2005