Oxydes d'azote (NOx)
1) a) Le présent article s'applique :
i) à chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui est installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; et
ii) à chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date.
b) Le présent article ne s'applique pas :
i) aux moteurs Diesel de secours, aux moteurs installés à bord d'embarcations de sauvetage ni aux dispositifs ou équipements destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ; ni
ii) aux moteurs installés à bord des navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que les moteurs en question fassent l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx établie par l'Autorité. Il n'est pas établi de mesures de contrôle des NOx adaptées aux moteurs installés à bord des navires français qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la juridiction française.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, l'Autorité peut exempter de l'application de présent article tout moteur Diesel qui est installé à bord d'un navire français construit ou ayant subi une transformation importante avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction française.
2) a) Aux fins du présent article, transformation importante désigne une transformation d'un moteur par laquelle :
i) le moteur est remplacé par un moteur neuf construit le 1er janvier 2000 ou après cette date, ou
ii) une modification importante, telle que définie dans le Code technique sur les NOx, est apportée au moteur, ou
iii) la puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 % ;
b) Les émissions de NOx qui résultent de modifications visées à l'alinéa a) du présent paragraphe doivent être étayées par des documents conformément au Code technique sur les NOx aux fins d'approbation par l'Autorité.
3) a) Sous réserve des dispositions de l'article 213-6.03 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un moteur Diesel auquel s'applique le présent article lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes :
i) 17,0g/kWh lorsque n est inférieur à 130 tr/min ;
ii) 45,0*n (- 0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 tr/ min. mais inférieur à 2000 tr/ min ;
iii) 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000 tr/ min ;
n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute).
Si le combustible utilisé est composé de mélanges d'hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole, la procédure d'essai et les méthodes de mesure doivent être conformes au Code technique sur les NOx, compte tenu des cycles d'essai et des coefficients de pondération indiqués à l'annexe 213-6.A.2 du présent chapitre.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, il est permis de faire fonctionner un moteur Diesel lorsque :
i) le moteur comporte un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, approuvé par l'Autorité conformément au Code technique sur les NOx, pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites spécifiées à l'alinéa a) ; ou
ii) une autre méthode équivalente, approuvée par l'Autorité compte tenu des directives pertinentes que doit élaborer l'OMI, est utilisée pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites spécifiées à l'alinéa a) du présent paragraphe.