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Article 213-6.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement


1) Le gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut, à la requête de l'Autorité, faire visiter un navire et, s'il est convaincu que les dispositions de l'annexe au Protocole de 1997 sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou en autoriser son apposition sur le certificat conformément à l'annexe au Protocole de 1997.

2) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la demande.

3) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de l'Autorité ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-6.06 du présent chapitre.

4) Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un État qui n'est pas Partie au Protocole de 1997.