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Article 213-6.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exceptions générales



Les articles du présent chapitre ne s'appliquent pas :

a) aux émissions nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ; ou
b) aux émissions résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :

i) à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie ; et

ii) sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

Conformément à la directive 2005/33/CE, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14 ne s'appliquent pas :
c) aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;

d) aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer), sous réserve que :
i) les normes de qualité de l'air soient respectées ; et que

ii) les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse

e) aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;

f) aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.14 bis.

Les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles marins ne sont pas applicables aux Territoires français d'Outre-Mer, sous réserve du respect des alinéas d)i) et d)ii) ci-dessus.