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Article 213-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions



Aux fins du présent chapitre :
1) L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" désigne le stade auquel :

a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

b) le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

2) "Chargement continu" désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température située entre 85° C et 120° C.

3) "Emission" désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer par les navires, de substances soumises à un contrôle en vertu du présent chapitre.

4) "Nouvelle installation", dans le contexte de l'article 213-6.12 du présent chapitre, désigne l'installation de systèmes, d'équipement, y compris de nouveaux extincteurs d'incendie portatifs, d'isolation ou d'autres matériaux à bord d'un navire après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolation ou d'autres matériaux installés avant cette date, ni la recharge d'extincteurs portatifs.

5) "Code technique sur les NOx" désigne le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel marins que la conférence a adopté par la résolution 2 telle qu'amendée par l'Organisation maritime internationale (OMI), à condition que ces amendements soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention MARPOL 73/78 relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des Annexes, et tel q'amendé par la résolution MEPC.132(53).

6) "Substance qui appauvrit la couche d'ozone" désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure dans la liste de l'Annexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur à la date d'application ou d'interprétation du présent chapitre.

Les "substances qui appauvrissent la couche d'ozone" que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :
Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane ;
Halon 1301 Bromotrifluorométhane ;
Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2) ;
CFC-11 Trichlorofluorométhane ;
CFC-12 Dicholorodifluorométhane ;
CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,1,2-trifluoréthane ;
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoréthane ;
CFC-115 Chloropentafluoréthane.

7) "Boues d'hydrocarbures" désigne les boues provenant des séparateurs de combustible ou d'huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires, ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.

8) "Incinération à bord" désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.

9) "Incinérateur de bord" désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.

10) "Navire construit" désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

11) "Zone de contrôle des émissions de SOx" désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions de SOx par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'atmosphère par les SOx et ses effets préjudiciables sur les zones terrestres et maritimes. Les zones de contrôle des émissions de SOx sont celles qui sont mentionnées à l'article 213-6.14 du présent chapitre.

12) "Navire-citerne" désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 4) de l'Annexe I ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle 1 1) de l'Annexe II de la Convention MARPOL 73/78.

13) "Le Protocole de 1997" désigne le Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif.

14) "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de pollution de l'atmosphère.

15) "Autorité" désigne le ministre chargé de la mer. En application de la directive 2005/33/CE :

16) "Combustible marin" désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire/bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;

17) "Diesel marin", tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 8217 ;
18) "Gas-oil marin", tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217 ;

19) "Convention MARPOL", la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 ;

20) "Annexe VI de la convention MARPOL, l'annexe intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires", qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ;

21) "Zones de contrôle des émissions de SOx", les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL ;

22) "Navires à passagers", les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :
i) le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service ; et

ii) un enfant âgé de moins d'un an ;

23) "Services réguliers", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
i) suivant un horaire publié ; ou

ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;

24) "Navire de guerre", un navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;

25) "Navires à quai", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;

26) "Bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis :
i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 82/714/CEE ;

ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;

27) "Mise sur le marché", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;

28) "Régions ultrapériphériques", les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 299 du traité ;

29) "Technologies de réduction des émissions", un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, ou toute autre méthode technique qui soit contrôlable et applicable.