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Article 213-5.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-5.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Capacité de stockage


Les navires doivent disposer, pour le stockage des ordures provenant de leur exploitation, de capacités suffisantes pour leur permettre de conserver à bord les ordures dont le rejet à la mer leur est interdit par les règles 3 ou 5 de l'annexe V précitée.



Pour estimer le caractère suffisant de ces capacités de stockage, il est tenu compte notamment :

- du type d'activité des navires et des grandeurs caractérisant le volume de cette activité ;
- des navigations effectuées ;
- de l'existence éventuelle de moyens de traitement des ordures à bord.