Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port (1)
1 Un navire qui se trouve dans un port ou dans un terminal au large sous souveraineté française est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par l'administration en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les eaux usées.
2 Dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, l'administration prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.
3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port qui sont prévues à l'article 5 de la Convention MARPOL 73/78 s'appliquent dans le cas du présent article.
4 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la Convention MARPOL 73/78.
(1) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'État du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19), telle que modifiée par la résolution A.882(21) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-651F.