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Article 213-4.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-4.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de réception

1. Les gouvernements des Parties à la Convention MARPOL 73/78 qui exigent que les navires exploités dans les eaux relevant de leur juridiction et les navires de passage se trouvant dans leurs eaux satisfassent aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 s'engagent à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d'installations de réception des eaux usées adaptées aux besoins des navires qui les utilisent de manière à ne pas leur imposer de retards anormaux.

2. Les gouvernements des Parties notifient à l'organisation, pour transmission aux gouvernements contractants intéressés, tous les cas où ils jugent insuffisantes les installations prévues par le présent article.