Installations de réception
1. Les gouvernements des Parties à la Convention MARPOL 73/78 qui exigent que les navires exploités dans les eaux relevant de leur juridiction et les navires de passage se trouvant dans leurs eaux satisfassent aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 s'engagent à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d'installations de réception des eaux usées adaptées aux besoins des navires qui les utilisent de manière à ne pas leur imposer de retards anormaux.
2. Les gouvernements des Parties notifient à l'organisation, pour transmission aux gouvernements contractants intéressés, tous les cas où ils jugent insuffisantes les installations prévues par le présent article.