Rejet des eaux usées
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.03 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage, ou des eaux usées provenant des espaces contenant des animaux vivants, s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation (1) ; ou
2. Les eaux usées du navire sont traitées par un dispositif approprié que l'Autorité a certifié conforme aux règles d'exploitation visées à l'article 213-4.09, paragraphe 1.1, du présent chapitre ; et
2.1. les résultats de la mise à l'essai du dispositif sont indiqués dans le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ; et
2.2. l'effluent ne laisse de surcroît pas de solides flottants visibles dans l'eau environnante et n'entraîne pas de décoloration de cette eau.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un État ni aux navires de passage qui viennent d'autres États, tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet État.
3. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres annexes de la Convention MARPOL 73/78, les prescriptions de ces annexes doivent être satisfaites en plus de celles du présent chapitre.
(1) Voir la Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, adoptée par le Comité de protection du milieu marin de l'Organisation par la résolution MEPC.157(55).