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Article 213-4.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-4.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement

1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention MARPOL 73/78 peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que les dispositions du présent chapitre sont observées, il délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou en autorise l'apposition, conformément au présent chapitre.

2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.

3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-4.05 du présent chapitre.

4. Il n'est pas délivré de certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un État qui n'est pas Partie à la Convention MARPOL 73/78.