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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles)

Les parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction peuvent introduire devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles, au moyen de la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation, des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.
Les requêtes ainsi introduites sont communiquées, les mémoires et pièces sont adressés au greffe des juridictions mentionnées ci-dessus, et communiqués par le greffe aux parties ou à leur mandataire, et les décisions prises pour l'instruction sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le même moyen. Il en est de même de la notification des décisions juridictionnelles à l'administration, sous réserve de son accord exprès.
Les parties ou leur mandataire peuvent également adresser des mémoires et des pièces au greffe des juridictions mentionnées ci-dessus par télécopie, dès lors qu'ils utilisent le numéro qui leur a été indiqué par ces juridictions et la page de garde éditée à cet effet.
Une requête introduite par la voie matérielle ordinaire peut être numérisée par le greffe des juridictions mentionnées ci-dessus puis communiquée aux services fiscaux par la voie électronique, sous réserve que l'auteur de la requête ait expressément accepté que la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation soit utilisée pour l'instruction de cette requête.