Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)
Peuvent être promus au choix au premier échelon de la classe exceptionnelle les conducteurs chefs du transbordement comptant au moins deux ans d'ancienneté au huitième échelon.