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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)


Le délégué général pour l'armement :
I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense issus de la direction générale de l'armement et est consulté pour celles relevant des armées.
IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.