Outre les organismes cités au 4° et au 6° du II et au III de l'article 1er du présent décret, les organismes militaires faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :
I. ― Les états-majors :
1° L'état-major des armées, sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Outre l'inspection des armées, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction du renseignement militaire ;
b) La direction centrale du service de santé des armées ;
c) La direction centrale du service des essences des armées ;
d) La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
e) La direction centrale du service du commissariat des armées (1) ;
2° L'état-major de l'armée de terre, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre. Outre l'inspection de l'armée de terre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
b) La direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
c) Le service de la trésorerie aux armées ;
d) La direction centrale du commissariat de l'armée de terre (2) ;
3° L'état-major de la marine, sous l'autorité du chef d'état-major de la marine. Outre l'inspection de la marine nationale, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction du personnel militaire de la marine ;
b) La direction centrale du service de soutien de la flotte ;
c) La direction centrale du commissariat de la marine (2) ;
4° L'état-major de l'armée de l'air, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air. Outre l'inspection de l'armée de l'air, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
b) La direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
c) La direction centrale du service industriel de l'aéronautique ;
d) La direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air (2).
II. ― Le contrôle général des armées.
III. ― Le service de la poste interarmées, service à compétence nationale, relevant du chef d'état-major des armées.
IV. ― Le bureau enquêtes accidents défense transports terrestres, le bureau enquêtes accidents défense mer et le bureau enquêtes accidents défense air, services à compétence nationale, placés respectivement auprès des officiers généraux de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, inspecteurs généraux des armées.