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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Les conducteurs chefs du transbordement sont chargés, dans les services de transbordement des centres de tri très importants, d'assurer la bonne utilisation et l'encadrement du personnel et de surveiller les opérations de transbordement et la sécurité des dépêches postales.

Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe participent au service des conducteurs chefs du transbordement et en assument les attributions les plus délicates. Ils assurent la coordination des activités de transbordement ferroviaire, routier, maritime et aérien. Ils peuvent être chargés de l'animation de la formation pratique du personnel. Ils sont les adjoints directs du fonctionnaire de catégorie A responsable du service.