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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Le corps des conducteurs chefs du transbordement est classé en catégorie B. Il comprend les grades de conducteur chef du transbordement et de conducteur chef du transbordement de 1re classe.

Le grade de conducteur, chef du transbordement comprend huit échelons et une classe exceptionnelle dotée de deux échelons et limitée à 20 p. 100 de l'effectif total du grade.

Le grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe comprend neuf échelons.