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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.