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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Les préposés conducteurs sont recrutés parmi les préposés titulaires ou stagiaires remplissant les conditions ci-après :

1° Etre titulaire du ou des permis de conduire exigés par le code de la route pour la conduite des divers types de véhicules automobiles pouvant être utilisés dans l'exécution du service qui leur sera-confié ;

2° Posséder l'aptitude physique spéciale fixée par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

3° Avoir obtenu le ou les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien d'un véhicule automobile des postes et télécommunications.

En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les préposés conducteurs peuvent également être recrutés :

a) Parmi ceux qui, étant reçus à un concours de préposés et non encore nommés, remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ;

b) Par concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans et remplissant les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Toutefois, les candidats qui ne possèdent pas le ou les permis requis peuvent être admis à concourir ; ils ne peuvent être nommés que s'ils les obtiennent dans les deux ans qui suivent leur succès au concours ; ils prennent rang du jour de leur nomination. Ceux qui n'obtiennent pas ce ou ces permis dans le délai prescrit peuvent, sur leur demande, être nommés préposés.