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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :

Les candidats recrutés en application des concours prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaire, être en possession du permis de conduire B (tourisme).

a) Aux fonctionnaires et agents non titulaires des postes et télécommunications comptant deux ans au moins de services effectifs ;

b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.

Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D ou titulaires du grade de chef surveillant, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.