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Article 214-4.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 214-4.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires étrangers francisés

Si l'armateur peut présenter un registre des appareils de levage et des engins de manutention en cours de validité, il ne sera pas exigé de réépreuve des appareils de levage lors du passage sous pavillon français. La nouvelle procédure sera appliquée lors de la visite quinquennale qui arrive à son échéance réglementaire après son entrée sous pavillon français et un nouveau registre d'appareils de levage conforme à celui visé par la présente division sera établi.