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Article 214-4.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 214-4.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires dont les appareils de levage sont classés

Les appareils de levage classés par une société de classification reconnue sont considérés comme répondant aux prescriptions pertinentes de la présente division.