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Article 214-3.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 214-3.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires

1. Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires dont le modèle est celui de l'annexe 214-3.A.6 est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.

2. Le registre contient également :

2.1. Un plan d'ensemble du navire, sur lequel sont repérés tous les appareils de levage et engins de manutention.

2.2. Pour chaque appareil et engin :

2.2.1. Un schéma descriptif sur lequel sont repérés tous les accessoires mobiles, câbles et cordages.
2.2.2. Une épure des forces, ou un document équivalent, en tant que de besoin.
2.2.3. Une liste des accessoires mobiles comportant le numéro d'identification, le numéro de certificat, la CMU et la charge d'épreuve.

2.3. Les certificats d'essai et d'examen à fond :
2.3.1. De chaque appareil de levage.
2.3.2. Des cornes de charge utilisées en colis volant.
2.3.3. Des accessoires mobiles.
2.3.4. Des accessoires mobiles collectifs embarqués.
2.3.5. Des câbles métalliques.

2.4. Le répertoire de tous les certificats d'essais et d'examens à fond délivrés.

3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification reconnue.

Toutefois, sur les navires qui ne possèdent que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais.

La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.

4. La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert d'une société de classification reconnue.

Lorsqu'il n'est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3, la conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.

5. Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l'article 214-1/01.

La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l'intérieur du registre doivent figurer autant de pages "tableau" des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu'il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.