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Article Annexe 214-2.A.4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 214-2.A.4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 fixant les modalités d'application de la loi autorisant l'utilisation des gaz toxiques pour la désinfection, la désinsectisation et la dératisation (1)

Art. 1er-Aucun procédé utilisant un gaz toxique non interdit ne peut être mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, s'il n'a pas été l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre de la santé publique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. 2-Les demandes d'autorisation doivent obligatoirement porter désignation de la personne qui est civilement responsable de l'utilisation des produits et du chimiste spécialisé dans la manipulation des gaz toxiques attaché à l'entreprise à l'entreprise (nom, prénoms, adresse personnelle, date et lieu de naissance, titres et qualités). Tout changement de personne, après autorisation, fera l'objet d'une déclaration.

L'autorisation devient caduque au 31 décembre de l'année pour laquelle elle a été accordée. Elle peut être renouvelée sur nouvelle demande. Toute demande d'autorisation ou de renouvellement doit être présentée au plus tard le 25 octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

Art. 3-Un médecin doit être attaché à l'entreprise ; son nom doit être mentionné dans la demande d'autorisation.

Il appartient aux entreprises de s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel employé. Les hommes doivent être bien constitués, exempts de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

Art. 3 bis-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations. Le même arrêté fixe la liste des ports où sont délivrés les certificats d'exemption de la dératisation ou de la désinsectisation.

Art. 4-Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être immédiatement porté à la connaissance du service de contrôle sanitaire aux frontières qui a mission de contrôler l'opération projetée. Sauf circonstances exceptionnelles ce service doit avisé être au moins vingt-quatre heures à l'avance.

Art. 5-L'opération doit avoir lieu de jour, particulièrement en ce qui concerne l'émission des gaz.

Art. 6-Les autorités sanitaires, avant d'autoriser une opération, devront, à bord, recevoir du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

" Je soussigné (qualité de l'officier du navire ou de représentant de la compagnie) déclare sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

Art. 7-Le navire sera consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord-Danger de mort " sera fixée à l'entrée de la coupée.

Art. 8-Aucun autre navire ne devra se trouver en couple ou en contact direct avec le navire traité.

Art. 9-Le technicien opérateur et ses aides devront revêtir un costume de toile, éviter de manipuler les produits avec des mains présentant des plaies ou des gerçures. Ils devront toujours avoirs les mains revêtues de gants de caoutchouc et porter un masque.

Art. 10-Lors de toute opération, deux aides au moins devront toujours être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant tous les produits nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération (dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie).

Art. 11-Les agents de la santé pourront, avant les opérations, exiger de l'entrepreneur le placement d'animaux témoins. Ils pourront vérifier par eux-mêmes ou faire vérifier par toutes personnes compétentes, de préférence par des laboratoires agréés par l'Etat, la nature et le poids de tous produits employés. Les frais de tous prélèvements et analyses de produits ou atmosphères traitées seront à la charge de l'entreprise de dératisation.

Art. 12-Une fois les opérations terminées, les locaux traités seront aérés mécaniquement.L'aération naturelle prolongée pourra être autorisée pour les navires désarmés.

Dès que les agents de l'entrepreneur auront reconnu que l'aération est suffisante ils descendront dans les cales et autres locaux et s'assureront qu'ils n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. Le libre pratique ne sera donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il pourra être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

Art. 13-Toute négligence ou faute lourde de la part de l'opérateur entraînera le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée à la société, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

Art. 14-Les procédés de dératisation par l'acide cyanhydrique comprendront toujours un gaz détecteur.

Art. 15-Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literies ou de couchages devront être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.L'équipage ne couchera dans les postes traités que vingt quatre heures après le début des opérations.

Art. 16-Chaque opération sera notée sur un registre dont les feuillets seront paraphés avec la mention de toutes les particularités utiles (nom du navire, tonnage, nom du capitaine, noms de l'entreprise, de l'opérateur et des aides, cubages traités, doses horaires de l'opération, résultats, etc.)

Art. 17-En aucun cas une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération désinfection.

(1) Sous réserve de modifications ultérieures