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Article 213-2.18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-2.18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de réception et terminaux de déchargement des cargaisons

1 Les Gouvernements des Parties à la Convention s'engagent à garantir la mise en place d'installations de réception répondant aux besoins des navires qui utilisent leurs ports, leurs terminaux ou leurs ports de réparation, comme suit :

1 les ports et les terminaux où sont manutentionnées les cargaisons des navires doivent disposer d'installations adéquates pour recevoir, sans causer de retard excessif aux navires, les résidus et mélanges contenant des résidus de substances liquides nocives résultant de l'application du présent chapitre ; et

2 les ports de réparation navale qui entreprennent des réparations de navires-citernes NLS doivent disposer d'installations adéquates pour recevoir les résidus et mélanges contenant des ubstances liquides nocives des navires qui se rendent dans ces ports.

2 Les Gouvernements des Parties doivent déterminer le type d'installations prévues aux fins du paragraphe 1 du présent article dans chaque port de chargement et de déchargement, dans chaque terminal et dans chaque port de réparation situé sur leur territoire et en informer l'Organisation.

3 Les Gouvernements des Parties à la Convention dont le littoral donne sur une zone spéciale déterminée doivent fixer, d'un commun accord, la date à laquelle il sera satisfait à la prescription du paragraphe 1 du présent article et à compter de laquelle les prescriptions des paragraphes applicables de l'article 213-2.13 prendront effet à l'égard de la zone en question et notifier, au moins six mois à l'avance, cette date à l'Organisation. L'Organisation doit alors informer sans tarder toutes les Parties de cette date.

4 Les Gouvernements des Parties à la Convention doivent s'engager à garantir que les terminaux de déchargement offrent des installations facilitant l'assèchement des citernes à cargaison des navires qui déchargent des substances liquides nocives dans ces terminaux. La vidange des manches à cargaison et des circuits de tuyautages du terminal qui contiennent des substances liquides nocives provenant des navires qui déchargent au terminal ne doit pas s'effectuer vers le navire.

5 Chaque Partie doit notifier à l'Organisation, pour communication aux Parties intéressées, toute insuffisance alléguée des installations prescrites en vertu du paragraphe 1 ou des arrangements prescrits en vertu du paragraphe 3 du présent article.