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Article 213-2.17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-2.17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives

1 Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac doit avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives approuvé par l'Autorité.

2 Un tel plan doit être établi compte tenu des directives (1) élaborées par l'Organisation et doit être rédigé dans une ou des langues de travail que le capitaine et les officiers comprennent. Il doit comporter au moins :

1 la procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les substances liquides nocives, conformément à l'article 8 et au Protocole I de la présente Convention, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (2) ;

2 la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par les substances liquides nocives ;

3 une description détaillée des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le rejet de substances liquides nocives, à la suite de l'événement ; et

4 les procédures et le point de contact à bord du navire pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution.

3 Dans le cas des navires auxquels s'applique également l'article 37 de l'Annexe I de la Convention, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures prescrit par l'article 37 de l'Annexe I de la Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé "Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers".

(1) Se reporter aux "Directives pour l'élaboration de plans d'urgence de bord contre la pollution des mers par les hydrocarbures et/ou les substances liquides nocives" que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.85(44), telle que modifiée par la résolution MEPC.137(53).

(2) Se reporter aux "Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins" adoptés par l'Organisation par la résolution A.851(20) telle qu'amendée par la résolution MEPC.138(53).