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Article 212-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 212-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exigences en cas de veille par un officier seul sur les navires de pêche

1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf" un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 1er octobre 2008 ou après cette date.

2. Les navires de pêche neufs effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures sont équipés d'un système d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.

3. Les navires de pêche existants effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er octobre 2009.

4. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ce système est approuvé et répond aux recommandations de la résolution MSC.128(75) de l'Organisation Maritime Internationale.

5. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ce système répond aux dispositions ci-après :
- le système doit être mis en marche par verrouillage d'une clé ;
- une fois opérationnel, le système d'alarme doit rester inactif pendant une période
comprise entre 3 et 12 minutes ;
- à la fin de la période d'inaction, le système doit déclencher une alarme visuelle en passerelle ;
- s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une première alarme sonore en passerelle 15 secondes après le déclenchement de l'alarme visuelle ;
- s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une alarme sonore générale 3 minutes après le déclenchement de la première alarme sonore en passerelle ;
- le système ne doit pas pouvoir être remis à zéro automatiquement et les alarmes visuelles et sonores ne doivent pas pouvoir être neutralisées.

6. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent article, un navire de pêche existant d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres est déjà équipé d'un système d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart, il n'est pas nécessaire que ce système soit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.