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Article 212-2.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 212-2.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul

Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).