Disposition générale de la passerelle de navigation
1. La passerelle de navigation doit être située et aménagée de façon à offrir à l'officier responsable de la conduite un champ de visibilité sur un secteur d'horizon s'étendant au moins de l'avant jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers du navire des deux bords. Les appareils essentiels à la navigation doivent être situés dans les emplacements offrant le champ de visibilité requis au premier alinéa du présent article. Les appareils situés à l'intérieur de la passerelle doivent être conçus et installés de manière à écarter toute gêne pour la veille optique et acoustique du personnel de conduite et de veille.
2. De la passerelle, il doit être possible d'appeler et d'entrer en liaison phonique par un moyen réversible avec le personnel qui se trouve dans chacun des locaux d'habitation et dans les locaux de service usuellement fréquentés. Une dispense peut être accordée en ce qui concerne les locaux directement accessibles à la voix depuis la passerelle.