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Article 212-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 212-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Quart à la machine

Les dispositions techniques applicables aux navires et relatives au quart à la machine sont contenues dans les divisions pertinentes, applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.