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Article 212-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 212-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet et champ d'application

Les dispositions de la présente division sont prises en application du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 modifié, relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation.

Ces dispositions sont applicables à tous les navires neufs autres que les navires de plaisance ; elles pourront toutefois être appliquées aux navires existants.