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Article 211-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 211-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres.
L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions de l'article 227-2.04.
Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention :
Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes :
- matériel de pêche : kg ;
- pontée maximale : kg ;
- franc-bord minimal : mm.