Par exception aux dispositions de l'article 17 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, les récipients définis à l'article 1er sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère d'hydrocarbures. Lorsque cette protection a été interrompue, ils doivent être visités avant toute remise en service.