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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1982 RECIPIENTS MI-FIXES UTILISES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1982 RECIPIENTS MI-FIXES UTILISES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Par exception aux dispositions de l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients utilisés sur le territoire métropolitain, sous réserve que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

a) La pression d'épreuve du récipient est au moins égale à 30 bars ;

b) La tension de vapeur à 50 °C du produit contenu n'excède pas 15 bars effectifs.

Toutefois, l'épreuve doit être renouvelée à l'occasion de tout transfert d'un véhicule à un autre et de tout changement du propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.