Par exception aux dispositions de l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients utilisés sur le territoire métropolitain, sous réserve que les deux conditions suivantes soient satisfaites :
a) La pression d'épreuve du récipient est au moins égale à 30 bars ;
b) La tension de vapeur à 50 °C du produit contenu n'excède pas 15 bars effectifs.
Toutefois, l'épreuve doit être renouvelée à l'occasion de tout transfert d'un véhicule à un autre et de tout changement du propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.