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Article 213-1.35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Opérations de lavage au pétrole brut

1 Tout pétrolier exploité avec des systèmes de lavage au pétrole brut doit être pourvu d'un manuel sur l'équipement et l'exploitation (1) décrivant dans le détail le système et l'équipement et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les spécifications mentionnées au paragraphe 2 de l'article 213-1.33 du présent chapitre. Si une modification affectant le système de lavage au pétrole brut est apportée, le manuel sur l'équipement et l'exploitation doit être révisé en conséquence.

2 En ce qui concerne le ballastage des citernes à cargaison, un nombre suffisant de citernes à cargaison doivent être lavées au pétrole brut avant chaque voyage sur lest, afin que, compte tenu de l'itinéraire commercial du pétrolier et des conditions météorologiques prévues, l'eau de ballast ne soit chargée que dans des citernes à cargaison qui ont été lavées au pétrole brut.

3 Sauf s'il transporte du pétrole brut qui ne peut pas être utilisé pour le lavage au pétrole brut, le pétrolier doit utiliser le système de lavage au pétrole brut conformément au manuel sur l'équipement et l'exploitation.

Voir interprétation uniforme 29

(1) Se reporter au modèle normalisé de Manuel sur l'équipement et l'exploitation pour le lavage au pétrole brut, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adopté par la résolution MEPC.3(XII), telle que modifiée par la résolution MEPC.81(43).