Citernes à ballast séparé
Voir interprétation uniforme 29
Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes livrés après le 1er juin 1982
1 Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes et tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30.000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à l'article 213-1.01.28.4, doivent être équipés de citernes à ballast séparé et doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
2 La capacité des citernes à ballast séparé doit être calculée de manière que le navire puisse être exploité en toute sécurité au cours de voyages sur lest, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux citernes à cargaison pour le ballastage, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article. Dans tous les cas, toutefois la capacité des citernes à ballast séparé doit être au moins telle que dans toutes les conditions de ballastage et à tout moment du voyage, y compris dans les conditions correspondant au poids lège augmenté du ballast séparé seulement, les tirants d'eau et l'assiette du navire satisfassent aux prescriptions suivantes :
1 le tirant d'eau sur quille au milieu du navire (dm) en mètres (calculé sans prendre en considération une quelconque déformation du navire) ne doit être pas être inférieur à :
dm = 2,0 + 0,02L ;
2 les tirants d'eau au niveau des perpendiculaires avant et arrière doivent avoir des valeurs correspondant au tirant d'eau au milieu du navire (dm) spécifié au paragraphe 2.1 du présent article et à une assiette positive inférieure ou égale à 0,015 L ; et
3 le tirant d'eau au niveau de la perpendiculaire arrière ne doit en aucun cas être inférieur au tirant d'eau nécessaire pour assurer une immersion complète de l'hélice ou des hélices.
3 Il ne doit en aucun cas être transporté de ballast dans les citernes à cargaison sauf :
1 au cours des rares voyages où les conditions météorologiques sont si rigoureuses qu'il est nécessaire, de l'avis du capitaine, de transporter une quantité de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire ; et
2 dans les cas exceptionnels où le caractère particulier de l'exploitation d'un pétrolier l'oblige à transporter du ballast en excédent de la quantité prévue au paragraphe 2 du présent article, à condition que l'exploitation de ce pétrolier entre dans la catégorie des cas exceptionnels telle qu'établie par l'Organisation.
Voir interprétation uniforme 30
Ce ballast supplémentaire doit être traité et rejeté conformément aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et cette opération doit être inscrite dans le registre des hydrocarbures, partie II, mentionné à l'article 213-1.36 du présent chapitre.
4 Dans le cas des transporteurs de pétrole brut, la quantité de ballast supplémentaire autorisée au paragraphe 3 du présent article ne doit être transportée dans des citernes à cargaison que si les citernes en question ont été lavées au pétrole brut conformément aux dispositions de l'article 213-1.35 du présent chapitre avant le départ d'un port ou d'un terminal de déchargement d'hydrocarbures.
5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives au ballast séparé prises à bord des pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m doivent être jugées satisfaisantes par l'Autorité.
Voir interprétation uniforme 31
Transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
6 Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article, tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article 213-1.01.28.3, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
7 Les transporteurs de pétrole brut visés au paragraphe 6 du présent article peuvent, au lieu d'être équipés de citernes à ballast séparé, être exploités avec une méthode de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au pétrole brut conformément aux règles 33 et 35 du présent chapitre, à moins que le transporteur de pétrole brut ne soit destiné à transporter du pétrole brut qui ne soit pas utilisable pour le lavage au pétrole brut.
Voir interprétation uniforme 32
Transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
8 Tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article 213-1.01.28.3, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article ou bien doit être exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions suivantes :
1 Le transporteur de produits doit avoir des citernes de capacité suffisante, affectées exclusivement au transport de ballast propre tel qu'il est défini à l'article 213-1.01.17 du présent chapitre, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Les dispositions et méthodes d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées que l'Organisation a adoptées par la résolution A.495(XII).
3 Le transporteur de produits doit être équipé d'un détecteur d'hydrocarbures approuvé par l'Autorité sur la base des spécifications recommandées par l'Organisation, permettant de contrôler la teneur en hydrocarbures de l'eau de ballast rejetée (1).
(1) Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés à bord de pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs d'hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures installés à bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.586(14). Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés à bord de pétroliers dont la quille est posée ou qui se trouvent dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49).
Voir interprétation uniforme 34
4 Tout transporteur de produits exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées doit être muni d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées (2) décrivant dans le détail le système et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les Spécifications mentionnées à l'alinéa 8.2 du présent article. Si une modification affectant les citernes à ballast propre spécialisées est apportée, le manuel d'exploitation doit être révisé en conséquence.
Voir interprétations uniformes 32 et 33
Pétrolier traité comme pétrolier à ballast séparé
9 Tout pétrolier qui n'est pas tenu d'avoir des citernes à ballast séparé conformément aux paragraphes 1, 6 ou 8 du présent article peut toutefois être traité comme un pétrolier à ballast séparé, à condition qu'il satisfasse aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date pourvus d'installations pour ballast spécial
10 Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à l'article 213-1.01.28.3, pourvus d'installations pour ballast spécial.
1 Lorsqu'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article 213-1.01.28.3, est construit ou exploité de manière à satisfaire en permanence aux prescriptions énoncées en matière de tirant d'eau et d'assiette au paragraphe 2 du présent article sans avoir recours à l'emploi d'eau de ballast, il est considéré comme satisfaisant aux prescriptions relatives aux citernes à ballast séparé énoncées au paragraphe 6 du présent article, à condition que toutes les conditions ci-après soient remplies :
1 les méthodes d'exploitation et les installations pour ballast sont approuvées par l'Autorité ;
2 un accord est intervenu entre l'Autorité et les gouvernements des États des ports intéressés qui sont Parties à la présente Convention lorsqu'il est satisfait aux prescriptions en matière de tirant d'eau et d'assiette grâce à une méthode d'exploitation ; et
3 le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier est exploité avec des installations pour ballast spécial.
2 De l'eau de ballast ne doit en aucun cas être transportée dans les citernes à hydrocarbures sauf lors des rares voyages où les conditions météorologiques sont tellement défavorables que, de l'avis du capitaine, il est nécessaire de transporter de l'eau de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire. Cette eau de ballast supplémentaire doit être traitée et rejetée conformément aux prescriptions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et conformément aux prescriptions des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32 du présent chapitre et une mention appropriée doit être faite dans le registre des hydrocarbures prévu à l'article 213-1.36 du présent chapitre.
3 Une Autorité qui vise un certificat conformément à l'alinéa 10.1.3 du présent article doit en communiquer les détails à l'Organisation pour qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention.
(2) Pour le modèle normalisé de ce manuel d'exploitation, voir la résolution A.495(XII).
Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979
11 Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes livré après le 31 décembre 1979, tel que défini à l'article 213-1.01.28.2, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
Localisation défensive des espaces à ballast séparé
12 Localisation défensive des espaces à ballast séparé
A bord de tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes et à bord de tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30.000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à l'article 213-1.01.28.4, exception faite des navires-citernes qui satisfont aux dispositions de l'article 213-1.19, les citernes à ballast séparé dont la capacité doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 du présent article et qui sont comprises dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison doivent être disposées conformément aux prescriptions des paragraphes 13, 14 et 15 du présent article de manière à assurer une certaine protection contre les fuites d'hydrocarbures en cas d'échouement ou d'abordage.
Voir interprétation uniforme 35
13 Les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures qui sont compris dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison (Lt) doivent être disposés de manière à satisfaire à la formule suivante :
ΣPAc + Σ Pas ≥ J[Lt(B+2D)]
dans laquelle :
PAc = aire, en mètres carrés, du bordé de muraille pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace autre que les citernes à hydrocarbures, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
PAs = aire, en mètres carrés, du bordé de fond pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace visé ci-dessus, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
Lt = longueur en mètres entre l'extrémité avant et l'extrémité arrière des citernes à cargaison,
B = largeur maximale du navire en mètres, telle que définie à l'article 213-1.01.22 du présent chapitre,
D = creux sur quille en mètres mesuré verticalement au milieu du navire du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire,
J = 0,45 pour les pétroliers de 20.000 tonnes de port en lourd, 0,30 pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 200.000 tonnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 14 du présent article.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de J est obtenue par interpolation linéaire.
Partout où les symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la présente règle, ils ont le sens défini dans le présent paragraphe.
Voir interprétation uniforme 35
14 Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 200.000 tonnes, la valeur de J peut être réduite de la manière suivante :
Jréduit = [J-(a-Oc+Os/4OA)] ou 0,2 si cette valeur est supérieure
Dans cette formule :
a = 0,25 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 200.000 tonnes
a = 0,40 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 300.000 tonnes
a = 0,50 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 420.000 tonnes.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de a est obtenue par interpolation linéaire.
Oc = tel que défini à l'article 213-1.25.1.1 du présent chapitre
Os = tel que défini à l'article 213-1.25.1.2 du présent chapitre
OA = fuites admissibles d'hydrocarbures prévues à l'article 213-1.26.2 du présent chapitre.
Voir interprétation uniforme 35
15 Pour le calcul de PAc et PAs pour les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures, on tient compte de ce qui suit :
1 la largeur minimale de chaque citerne ou espace latéral, se prolongeant sur toute la hauteur de la muraille du navire ou depuis le pont jusqu'au plafond du double fond, ne doit pas être inférieure à 2 m. La largeur est mesurée à partir du bordé perpendiculairement à l'axe longitudinal. Quand la largeur est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace latéral pour le calcul de la zone de protection PAc ; et
2 le creux vertical minimal de chaque citerne ou espace de double fond doit être égal à B/15 ou à 2 m, si cette dernière valeur est inférieure. Quand le creux est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace pour le calcul de la zone de protection PAs.
La largeur et le creux minimaux des citernes latérales et des citernes de double fond sont mesurés sans tenir compte des bouchains et, dans le cas de la largeur minimale, sans tenir compte des gouttières arrondies.
Voir interprétation uniforme 35