Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant
1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, à bord des navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à l'article 213-1.01.28.2, d'une jauge brute égale ou supérieure à 4000, autres que les pétroliers, et à bord des pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à l'article 213-1.01.28.2, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, aucune soute à combustible liquide ne doit être utilisée pour le transport d'eau de ballast.
2 Lorsque la nécessité de transporter de grandes quantités de combustible liquide oblige à transporter de l'eau de ballast qui n'est pas du ballast propre dans l'une quelconque des soutes à combustible liquide, cette eau de ballast doit être évacuée dans une installation de réception, ou rejetée à la mer conformément à l'article 213-1.15 du présent chapitre à l'aide du matériel spécifié à l'article 213-1.14.2 du présent chapitre, et une mention à cet effet doit être portée sur le registre des hydrocarbures.
Voir interprétation uniforme 27
3 A bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 dont le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1982 ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er juillet 1982, il ne doit pas être transporté d'hydrocarbures dans une citerne de coqueron avant ou dans une citerne située en avant de la cloison d'abordage.
4 Tous les navires autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent satisfaire aux dispositions de ces paragraphes, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.
Voir interprétation uniforme 28