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Article 190-IV.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-IV.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stationnement des véhicules à bord

L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu.

Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.