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Article 190-IV.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-IV.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Triage des véhicules

Les véhicules conduits par des personnes à mobilité réduite ou en transportant, sont identifiés par un logo distinctif à l'entrée de l'aire de triage et sont orientés vers un couloir de triage distinct avant d'embarquer sur le navire.

Le préposé à l'entrée de l'aire de triage peut demander au conducteur de mettre en route les feux de détresse du véhicule, pour indiquer le chargement d'un véhicule prioritaire. Le préposé à l'entrée de l'aire de triage doit pouvoir communiquer avec le responsable de l'aire de triage et le personnel à bord du navire. L'équipage doit diriger les passagers à mobilité réduite vers une zone de stationnement spéciale à bord du navire et leur venir en aide, notamment pour sortir le fauteuil roulant de la voiture. L'équipage doit également leur venir en aide à l'arrivée.