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Article 190-III.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-III.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Système d'alarme et moyens de communication

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS

1. Les salons et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conformes au § 1 de l'annexe 190-A.8.

2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au § 3 de l'annexe 190-A.8.