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Article 190-III.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-III.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS UNIQUEMENT

A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du § 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :


Nombre de cabines passagers à bord Nombre de cabines aménagées
Jusqu'à 20 1
Au-dessus de 20 2