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Article 190-III.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-III.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sièges réservés dans les salons

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

1. Au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux prescriptions du § 3 de l'annexe 190-A.5.

NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :
- un espace libre de 800 mm de large par 1300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;
- s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;

- ils sont marqués d'un logo adéquat.