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Article 190-III.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-III.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Espaces pour fauteuil roulant dans les salons

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
Le nombre de ces espaces est fixé comme suit :

Nombre de passagers autorisés à bord

Nombre minimum d'emplacements pour

fauteuil roulant
Jusqu'à 50 2
Au-dessus de 50

2 plus 1 emplacement par tranche de 100

passagers en supplément


Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.5.

AVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.

Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.5.