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Article 190-II.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-II.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Panneaux électroniques d'information

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS

Des panneaux électroniques d'information sont répartis dans les principaux lieux d'affluence des passagers tels que les halls, les salles à manger, les salons et les bars. La distance entre deux panneaux ne doit pas dépasser 40 mètres. Les panneaux électroniques d'information sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :

- les heures de départ et d'arrivée ;

- les retards éventuels ;

- les services offerts à bord,

ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.

Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.