Signalétique
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.