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Article 190-II.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-II.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du § 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :


Nombre de cabines passagers à bord Nombre de cabines aménagées
Jusqu'à 50 2
Au-dessus de 50

2 plus 1 par tranche de 50 cabines

supplémentaires

NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

2. Sur le pont accessible mentionné au § 6 de l'article 190-II.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.

Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :

Nombre de cabines passagers sur le pont

accessible
Nombre de cabines aménagées
Jusqu'à 50 2
Au-dessus de 50

2 plus 1 par tranche de 50 cabines

supplémentaires
L'accessibilité de ces cabines est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.