NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du § 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
Nombre de cabines passagers à bord | Nombre de cabines aménagées |
Jusqu'à 50 | 2 |
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche de 50 cabines supplémentaires |
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Sur le pont accessible mentionné au § 6 de l'article 190-II.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
Nombre de cabines passagers sur le pont accessible |
Nombre de cabines aménagées |
Jusqu'à 50 | 2 |
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche de 50 cabines supplémentaires |