Articles

Article 190-I.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-I.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions

1. L'administration peut exempter un navire de tout ou partie des prescriptions de la présente division lorsque le navire considéré est un navire existant d'une longueur inférieure à 30 m et que l'application des prescriptions de la présente division n'est ni réaliste, ni raisonnable.

2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers mentionne les exemptions accordées.