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Article 190-I.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-I.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat d'accessibilité des navires à passagers

1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers établi suivant le modèle figurant en annexe 190-A.11.

2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas 10 ans et est visé annuellement.

3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.