Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :
a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications et aux auxiliaires des postes et télécommunications comptant, les uns et les autres, deux ans au moins de services effectifs, les services accomplis en qualité d'auxiliaire n'étant pris en compte que dans la mesure où ils ont été d'une durée journalière au moins égale à quatre heures ;
b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, un an de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D ou titulaires du grade de chef surveillant, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.